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Article D264-7

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l'article L. 264-1 peuvent s'assurer auprès de l'organisme indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. L'organisme est tenu de lui communiquer cette information dans le mois qui suit la demande.

Article D264-7 (version du 22 mai 2016) — Lexorizon