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Article R322-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

La déclaration prévue à l'article L. 322-2 doit être déposée deux mois avant l'ouverture à la préfecture ou au conseil départemental du lieu de l'établissement.

Article R322-3 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon