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Article R322-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le préfet ou le président du conseil départemental fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée s'il apparaît, au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les dispositions réglementaires ne sont pas respectées ou que les garanties minimales concernant les bonnes moeurs, la santé, la sécurité, l'hygiène ou le bien-être des personnes hébergées ne sont pas remplies.

Article R322-5 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon