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Article R351-7

Version historique
Version en vigueur du 28 février 2006 au 1 avril 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 février 2006 au 1 avril 2012

Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier du tribunal éventuellement assisté d'un ou plusieurs collaborateurs. Ceux-ci sont désignés par le préfet de région du siège du tribunal parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Ces agents sont placés sous l'autorité du président de la juridiction. Les frais de fonctionnement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sont à la charge des ministères chargés des affaires sociales. Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale.

Article R351-7 (version du 28 février 2006) — Lexorizon