Article R351-11
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Texte intégral
Version en vigueur du 28 février 2006 au 1 janvier 2025
La cour siège soit en formation plénière, soit en formation restreinte. La formation plénière comprend, outre le rapporteur, les sept membres mentionnés à l'article L. 351-5 . Elle est présidée par la président de la section sociale du Conseil d'Etat ou par le conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa de l'article L. 351-5. La formation restreinte comprend, outre le rapporteur, trois membres dont obligatoirement un membre désigné au titre du 1° et un membre désigné au titre du 2° de l'article L. 351-5. La formation restreinte ou son président peuvent à tout moment renvoyer l'affaire à la formation plénière.