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- Alinéa modifié. Ancienne version : Le président de la juridiction peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : LesSuppression : présidentAjout : présidents Ajout : des tribunaux interrégionaux et de laSuppression : juridictionAjout : courSuppression : peut,Ajout : nationale Ajout : peuvent par ordonnanceSuppression : ,Suppression : donnerAjout : : Ajout : 1° Donner acte des désistementsSuppression : ,Suppression : constaterAjout : ; Ajout : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction tarifaire ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer surSuppression : unAjout : uneSuppression : recoursAjout : requêteSuppression : etAjout : ;Suppression : rejeterAjout : 4° Ajout : Rejeter lesSuppression : conclusionsAjout : requêtes Ajout : irrecevables présentées en méconnaissance de l'article R. 351-19 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instanceAjout : ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation aux frais non compris dans les dépens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.Ajout : Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.