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Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 28 février 2006
Version en vigueur du 28 février 2006 au 1 janvier 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le président de la juridiction peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
    Nouvelle version :

    Suppression : LeAjout : Les Suppression : présidentAjout : présidents Ajout : des tribunaux interrégionaux et de la Suppression : juridictionAjout : cour Suppression : peut,Ajout : nationale Ajout : peuvent par ordonnanceSuppression : , Suppression : donnerAjout : : Ajout : 1° Donner acte des désistementsSuppression : , Suppression : constaterAjout : ; Ajout : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction tarifaire ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur Suppression : unAjout : une Suppression : recoursAjout : requête Suppression : etAjout : ; Suppression : rejeterAjout : 4° Ajout : Rejeter les Suppression : conclusionsAjout : requêtes Ajout : irrecevables présentées en méconnaissance de l'article R. 351-19 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instanceAjout : ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation aux frais non compris dans les dépens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.Ajout : Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.