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Article R351-28

Version historique
Version en vigueur du 28 février 2006 au 1 janvier 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 février 2006 au 1 janvier 2025

Les présidents des tribunaux interrégionaux et de la cour nationale peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction tarifaire ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes irrecevables présentées en méconnaissance de l'article R. 351-19 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation aux frais non compris dans les dépens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.

Article R351-28 (version du 28 février 2006) — Lexorizon