Article R351-30
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Texte intégral
Version en vigueur du 28 février 2006 au 1 janvier 2025
Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19 , peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré.