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Article R351-33

Version historique
Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 28 février 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 28 février 2006

Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique. La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.