Article R351-33
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Texte intégral
Version en vigueur du 28 février 2006 au 1 janvier 2025
Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique. La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.