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Article R351-34

Version historique
Version en vigueur du 28 février 2006 au 1 janvier 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 février 2006 au 1 janvier 2025

Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties, s'il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. Ces décisions sont motivées et portent l'indication du nom des membres du tribunal, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la décision ou au jugement.

Article R351-34 (version du 28 février 2006) — Lexorizon