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Article R351-35

Version historique
Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 28 février 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 28 février 2006

Lorsqu'il annule la décision ou le jugement contesté, la juridiction fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique.

Article R351-35 (version du 10 septembre 2005) — Lexorizon