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Article R421-31

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28 , et comprenant un représentant de chaque liste en présence. Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin par des agents des services du département. Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.

Article R421-31 (version du 22 mars 2015) — Lexorizon