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Article R421-29

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 22 mars 2015

Les représentants du département, outre le président du conseil général ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Article R421-29 (version du 1 janvier 2007) — Lexorizon