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Article R422-4

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat mentionné à l'article R. 422-3 .

Article R422-4 (version du 1 janvier 2007) — Lexorizon