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Article R422-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou de l'assistant maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur.

Article R422-5 (version du 1 janvier 2007) — Lexorizon