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Article R422-18

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les dispositions de l'article R. 422-17 ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Le réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.

Article R422-18 (version du 1 janvier 2007) — Lexorizon