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Version en vigueur du 5 mars 2006 au 24 août 2018
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique. Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.