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- Alinéa modifié. Ancienne version : Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer : 1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, à La Réunion, à l'agence de santé de l'océan Indien ; 2° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.Nouvelle version :
Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer : 1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Suppression : et, à La Réunion, à l'agence de santé de l'océan Indien; 2° Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 3° Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.