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Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 1 janvier 2018
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre ; 2° Il approuve le budget ; 3° Il autorise les emprunts ; 4° Il approuve les comptes et se prononce sur l'affectation des résultats ; 5° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; 6° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ; 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ; 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve le recours à l'arbitrage pour l'application de l'article R. 328-11 ; 9° Il adopte le règlement intérieur ; 10° Il fixe les modalités de consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences ; 11° Il fixe la domiciliation du siège.