Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 23 décembre 2018
Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C , L. 83 A , L. 84 , L. 84 A , L. 91 , L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.