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Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018
Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C , L. 83 A , L. 84 , L. 84 A , L. 91 , L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.