Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 11 juin 2011
Les données mentionnées à l'article R. 611-26 sont enregistrées : 1° S'agissant des mesures d'éloignement prévues aux articles L. 511-1 , L. 531-1 et L. 531-3, à compter du prononcé de la mesure par l'autorité compétente ; 2° S'agissant des arrêtés d'expulsion, à compter de la convocation de l'étranger devant la commission prévue à l'article L. 522-1 ou, si la consultation de cet organisme n'est pas requise en raison d'une urgence absolue, à compter de la signature de l'arrêté ; 3° S'agissant des interdictions judiciaires du territoire, à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de l'interdiction.