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Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 1 janvier 2013
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts , le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.