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Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 1 janvier 2019
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts , le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code . Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.