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I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution à hauteur d'un montant qui ne peut excéder : 1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application, ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ; des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale. Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ; 2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ; 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus
Suppression : aux articles 278
à
Suppression : 281
Ajout : l'article
Suppression : octies
Ajout : L.
Ajout : 213-151
du code
Suppression : général
des
Suppression : impôts
Ajout : impositions sur les biens et services
, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible
Ajout : déterminé
dans les conditions prévues
Suppression : aux
Ajout : par
Suppression : articles
Ajout : les
Suppression : 271
Ajout : dispositions
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : 273
Ajout : la
Suppression : septies
Ajout : section
Suppression : C
Ajout : 5
du
Ajout : chapitre III du titre Ier du livre II du
même code
Ajout : et, le cas échéant, des titres II à IV du même livre II
; 4° Pour l'amende mentionnée à l' article 1740 B du code général des impôts , le montant de cette amende. I bis. – Lorsque le procès-verbal mentionné à l'article L. 80 F fait apparaître : 1° Les deux faits suivants : a) La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues
Suppression : au
Ajout : à
Suppression : a
Ajout : l'article
Suppression : du
Ajout : L.
Suppression : 2
Ajout : 214-2
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : l'article
Ajout : à
Suppression : 269
Ajout : l'
Ajout : article L. 251-23
du code
Suppression : général
des
Suppression : impôts
Ajout : impositions
Ajout : sur les biens et services
sans que soit échue l'obligation déclarative prévue à l'article
Suppression : 287
Ajout : L.
Ajout : 161-1
du même code ; b) Le montant obtenu par application des taux prévus
Suppression : aux articles
Ajout : à
Suppression : 278
Ajout : l'article
Suppression : à
Ajout : L.
Suppression : 281
Ajout : 213-151
Suppression : octies
Ajout : du
Suppression : dudit
Ajout : même
code à la base des opérations taxables réalisées jusqu'à la date du procès-verbal précité au titre de la période comprise dans la prochaine obligation déclarative et sous déduction de la taxe déductible
Suppression : dans
Ajout : résultant
Suppression : les
Ajout : des
Suppression : conditions
Ajout : dispositions
Suppression : prévues
Ajout : de
Suppression : aux
Ajout : la
Suppression : articles
Ajout : section
Suppression : 271
Ajout : 5
Suppression : à
Ajout : du
Suppression : 273
Ajout : chapitre
Suppression : septies
Ajout : III
Suppression : C
Ajout : du
Ajout : titre Ier
du
Ajout : livre II du
même code
Ajout : et, le cas échant, des titres II à IV du même livre
excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison mentionnée au a du présent 1° ; 2° Et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe, le comptable peut, dans la limite du premier montant mentionné au b du 1° du présent I bis, procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l'un et à l'autre et mentionne les délais et voies de recours. Elle emporte l'effet prévu à l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l'obligation déclarative mentionnée au a du 1°. II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279 , saisi dans un délai de quinze jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence. La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate. III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des mesures conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle vise.