Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 2008 au 1 janvier 2020
Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118 , il en informe immédiatement le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux de grande instance sont également informés de ce dessaisissement.