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Article R262-22-5

Version historique
Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 1 juin 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 1 juin 2009

Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-22-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel du revenu minimum prévu à l'article L. 262-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre, d'une part, des prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-6 et R. 262-7, d'autre part, des rémunérations mentionnées à l'article L. 262-11 , la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.

Article R262-22-5 (version du 31 janvier 2008) — Lexorizon