Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 1 novembre 2019
Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10 , les avantages en nature autres que ceux prévus à l'article R. 861-5 et les libéralités servis par des tiers sont pris en compte lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article L. 861-1 pour une personne seule.