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Version en vigueur du 1 novembre 2019 au 1 juillet 2025
Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10 , les libéralités servies par des tiers et les avantages en nature autres que ceux prévus à l'article R. 861-5 et ceux liés à une activité professionnelle sont pris en compte lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article L. 861-1 pour une personne seule.