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Version en vigueur du 19 juillet 2014 au 1 janvier 2022
Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1 , un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.