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Version en vigueur du 11 février 2008 au 20 mai 2010
Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane : 1° Le premier alinéa de l'article L. 712-6-1 ; 2° A l'article L. 719-1 : a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du quatrième alinéa ; b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du cinquième alinéa.