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Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées. Dans le cas prévu par l'article 77-1-2 , le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.