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Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : 1° Les bulletins établis au nom d'un candidat qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 294 ; 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30 et R. 295 ; 3° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ; 4° Les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ; 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.