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Article R343

Version historique
Version en vigueur du 25 février 2008 au 1 janvier 2020

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Texte intégral

Version en vigueur du 25 février 2008 au 1 janvier 2020

Par dérogation à l'article R. 66-2 , n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : 1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ; 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 ; 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; 4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ; 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

Article R343 (version du 25 février 2008) — Lexorizon