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Version en vigueur du 27 février 2008 au 1 janvier 2009
En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 489-2 du code civil , la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile. Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.