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Version en vigueur du 27 février 2008 au 1 octobre 2014
La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-136 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal , de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.