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Article D423-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13 , dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.

Article D423-1 (version du 1 mai 2008) — Lexorizon