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Article 251-6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.