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Version en vigueur du 13 août 2022 au 28 juin 2025
Pour l'application de l'article L. 133-3 , le montant en deçà duquel les organismes sont autorisés à différer le paiement ou à abandonner la mise en recouvrement des créances non prescrites nées des cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 133-8-6 est celui fixé à l'article D. 133-2 .