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Version en vigueur depuis le 30 août 2025
I. - Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d'enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l' article L. 216-2 : 1° Le diplôme national d'études de danse ; 2° Le diplôme national d'études de musique ; 3° Le diplôme national d'études de théâtre. II. - Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.