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Version en vigueur du 1 février 2012 au 31 mai 2018
Le délai d'un mois accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1 , des pièces qui doivent lui être adressées.