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Version en vigueur du 19 mars 2008 au 1 février 2012
Lorsque, par application des articles L. 241-5 et L. 441-4 , un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le préfet, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.