Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 1 septembre 2015
L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil académique de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°,2° et 3° de l'article L. 234-6 est le recteur de l'académie.