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Version en vigueur du 19 mars 2008 au 30 mai 2014
Lorsque le trésorier-payeur général constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés. Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.