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Version en vigueur depuis le 19 mars 2008
Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré et les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui demandent à être intégrés dans l'enseignement public doivent : 1° Répondre à un besoin scolaire apprécié par le recteur de l'académie ; 2° Présenter une situation de postes d'enseignement telle que ceux-ci soient en majorité tenus, au moment de l'intégration, par des maîtres aptes à être titularisés dans les cadres de l'enseignement public. Les demandes sont présentées conformément aux dispositions des articles R. 442-23 à R. 442-25 .