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Version en vigueur du 19 mars 2008 au 1 janvier 2022
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-26 , le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.