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Article R444-3

Version historique
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 1 mai 2008

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Texte intégral

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 1 mai 2008

Les organismes privés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-3 du code du travail et les centres de formation d'apprentis prévus par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 du présent code. Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des articles R. 444-10 à R. 444-17 du présent code.