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Article R444-3

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2008 au 14 juin 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2008 au 14 juin 2015

Les organismes privés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-3 du code du travail et les centres de formation d'apprentis prévus par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 du présent code. Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux articles L. 6111-1, L. 6311-1 , L. 6411-1, L. 6422-1 , L. 6422-10 et D. 6312-1 du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des articles R. 444-10 à R. 444-17 du présent code.

Article R444-3 (version du 1 mai 2008) — Lexorizon