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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2022
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi rédigés : 6° Deux représentants du conseil départemental ; 7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège.